69. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées des activités reliées au transport terrestre guidé pour y faire l’inspection des ouvrages de transport terrestre guidé ainsi que des équipements et véhicules qui s’y trouvent;
2° ordonner l’immobilisation temporaire dans un endroit convenable de tout véhicule de transport terrestre guidé et en faire l’inspection;
3° examiner une matière désignée comme matière dangereuse en vertu de la présente loi et en prélever gratuitement des échantillons;
4° prendre des photographies de tout véhicule, équipement ou ouvrage de transport terrestre guidé;
5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.