55. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé peut, conformément à la présente section, sous réserve du code de sécurité adopté par règlement et avec l’approbation du ministre, rendre applicables, dans son entreprise, des règles de sécurité portant sur des matières qui peuvent faire l’objet du code de sécurité et, s’il est propriétaire d’une voie de guidage, des règles de sécurité portant sur l’entretien de celle-ci.