54.1. Le ministre peut, exceptionnellement et dans la mesure qu’il détermine, autoriser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé à rendre applicables dans son entreprise des règles différentes des normes établies par le code de sécurité adopté par le gouvernement ou de celles établies en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 54, s’il estime qu’elles assurent une sécurité équivalente.
L’exploitant du système de transport terrestre guidé publie, de la manière prescrite par le ministre, les règles autorisées par ce dernier et une copie de sa décision. Ces règles entrent en vigueur à la date précisée dans la décision du ministre.
Est applicable à une règle autorisée par le ministre toute disposition créant ou sanctionnant une infraction à la norme qu’elle remplace, laquelle est indiquée dans la décision du ministre.