5. Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui, selon un règlement, doivent être annoncés avant qu’ils ne le soient conformément à la présente section.
Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui dérogent aux normes d’ingénierie reconnues sans avoir obtenu au préalable l’approbation du ministre.