48. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé ne peut abandonner de façon permanente l’exploitation de tout ou partie d’une voie de guidage, sans avoir fourni au ministre un préavis de trois mois.
Il doit également, dans le cas d’un chemin de fer, faire publier ce préavis dans un quotidien diffusé dans le territoire où se trouve le chemin de fer.
Le ministre peut prescrire des mesures pour assurer la sécurité des lieux. Le propriétaire de la voie de guidage applique ces mesures de sécurité dans le délai indiqué par le ministre.
1988, c. 57, a. 48; 1993, c. 75, a. 50.