44. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit, sauf dans les cas où il en est dispensé par règlement, aviser le ministre et lui faire parvenir sans délai un rapport circonstancié et conforme au règlement de tout accident qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou cause des dommages à la voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement.