4. La présente section ne s’applique pas aux travaux de construction concernant le métro exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ni à ceux concernant le tramway réalisé par la Ville de Québec en vertu de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) ou exploité par la Société de transport de Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé ne comportant aucun passage ou croisement à niveau qui s’étend sur une distance de moins de deux kilomètres.
Malgré le premier alinéa, la Ville de Québec ou la Société de transport de Québec, selon le cas, doit, à la fin de tous travaux de construction et avant la mise en service de l’ouvrage, transmettre au ministre une déclaration de l’ingénieur responsable des travaux attestant qu’ils ont été réalisés en conformité avec les normes d’ingénierie reconnues.
1988, c. 57, a. 4; 1993, c. 75, a. 49; 2001, c. 66, a. 66; 2019, c. 152019, c. 15, a. 18.