33. Lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau, le propriétaire de la voie de guidage doit assumer 5% des coûts de construction de l’ouvrage jusqu’à concurrence d’un montant maximum établi par règlement. Tous les autres coûts de construction de l’ouvrage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.