31. À défaut d’entente, les coûts de construction et d’entretien des travaux à un passage à niveau construit après le 17 mai 1989 sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage si elle a été construite après le chemin public ou du responsable de l’entretien du chemin public s’il a été construit après la voie de guidage.
Toutefois, les coûts découlant du déplacement ou de l’élargissement du chemin public au-delà de la largeur de l’emprise de ce chemin public à l’époque de la construction de la voie de guidage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
Les coûts de construction et d’entretien des travaux à la surface de croisement d’un sentier ou d’une piste avec une voie de guidage ainsi que les coûts de signalisation du croisement sont à la charge du responsable de l’entretien du sentier ou de la piste.
1988, c. 57, a. 31; 1997, c. 78, a. 9.