30. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public, d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage, ainsi que le propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers sont chargés de l’entretien et du déneigement du revêtement de la surface de croisement d’un passage à niveau incluant l’enlèvement d’accumulation de neige en travers de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 30; 1997, c. 78, a. 8.