23. Le propriétaire d’une voie de guidage ou l’exploitant à qui le propriétaire a confié l’entretien d’une voie de guidage doit l’entretenir conformément aux normes prévues au code de sécurité adopté par règlement et aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre.
1988, c. 57, a. 23; 1997, c. 78, a. 4.