22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité ou du propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, exiger du propriétaire d’une voie de guidage qu’il effectue les travaux de construction qu’il détermine à un passage à niveau ou qu’il en effectue le déplacement ou l’étagement.
Le propriétaire de la voie de guidage doit effectuer ces travaux dans le délai que le ministre prescrit.