19. Le ministre peut, pour régir la circulation des véhicules sur une voie de guidage ou celle des véhicules routiers aux abords d’un passage ou d’un croisement à niveau, exiger du propriétaire d’une voie de guidage l’installation, dans le délai qu’il détermine, du système de signalisation qu’il prescrit le long de la voie de guidage ou à l’intérieur des véhicules de transport terrestre guidé.
Le ministre peut également exiger que les barrières soient installées, dans le délai qu’il détermine, aux abords d’un passage à niveau muni d’un système de signalisation.