16. Toute décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle est transmise au promoteur de l’ouvrage et à tout opposant dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande d’approbation par le ministre.
N’est pas comptée dans ce délai la période comprise entre la date où le ministre a demandé des informations additionnelles jusqu’à celle où les informations lui sont transmises et la période comprise entre la date de la demande d’expertise et le dépôt du rapport de l’expert ou la période d’enquête à compter de la date où elle est annoncée par le ministre.