1. Pour l’application de la présente loi:1° l’expression «ouvrage de transport terrestre guidé» comprend notamment les passages à niveau, les voies ferrées, y compris une voie de métro ou un monorail, et toute autre voie de guidage ainsi que ses infrastructures, structures et ouvrages d’art;
2° l’expression «passage à niveau» désigne le croisement d’une voie ferrée et d’un chemin public ou d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2); 3° l’expression «transport terrestre guidé» comprend le transport à propulsion électrique, hydraulique, mécanique, électromécanique ou autre, à sustentation mécanique, électrodynamique, électromagnétique ou par pression pneumatique, relié ou non à un réseau et exploité sur rail ou autre voie de guidage.