53. L’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris est autorisé à employer, après le 1er août 1979, tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Régie de la sécurité du revenu des chasseurs, pêcheurs et trappeurs cris instituée par l’article 2 du Règlement visé dans l’article 51 jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.