48. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total de jours pour lesquels l’ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l’article 11, ne peut dépasser 350 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l’Office.
Au moins 185 000, ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par décret du gouvernement, après consultation de l’Office, doivent être consacrés aux activités d’exploitation ou aux activités accessoires. Les autres jours peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 16, a. 48; 1984, c. 27, a. 96; 1988, c. 60, a. 21.