47. Est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque:a) contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, des prestations de sécurité du revenu auxquelles il n’a pas droit; ou
c) sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir des prestations de sécurité du revenu auxquelles elle n’a pas droit.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée dans les paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1979, c. 16, a. 47; 1990, c. 4, a. 817.