4.Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), du chapitre III du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.
1979, c. 16, a. 4; 1985, c. 6, a. 551; 1988, c. 51, a. 127; 1998, c. 36, a. 209.
4.Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.
1979, c. 16, a. 4; 1985, c. 6, a. 551; 1988, c. 51, a. 127.
4.Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1), du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.
1979, c. 16, a. 4; 1985, c. 6, a. 551; 1988, c. 51, a. 127.
4.Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48), de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.
4.Un bénéficiaire, en plus des prestations de sécurité du revenu, a droit de recevoir des prestations versées en vertu d’un programme de paiements de transfert, de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada) ou de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1), des indemnités versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et des rentes versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, s’il a par ailleurs droit à ces prestations, indemnités ou rentes en vertu de ce programme ou de ces lois.