37. Au plus tard le 31 août de chaque année, l’Office peut transmettre à l’administrateur local les sommes d’argent qu’il juge nécessaires aux paiements visés dans l’article 14.
Ces sommes doivent être au moins égales au quart du montant total payé aux unités de bénéficiaires de l’établissement, au cours de l’année précédente.
1979, c. 16, a. 37; 1988, c. 60, a. 16.