33. La demande de prestations prévue par l’article 32 contient des renseignements sur l’année terminée ainsi que des prévisions pour l’année qui commence, et tous les autres renseignements que l’Office estime nécessaires au bon fonctionnement du programme.
Ces renseignements et documents peuvent être fournis sous toute forme convenable selon les circonstances, y compris sous forme de journal personnel et d’affidavit.