31.7. Une personne qui se croit lésée par une décision d’un comité local qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision à l’assemblée générale en vertu de l’article 31.12 peut demander au comité local de la réviser.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 701.