31.19.Toute personne qui se croit lésée par une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 31.17 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à l’article 40.
31.19.Tout appel interjeté en vertu de la présente section ne suspend pas la décision du comité local, de l’assemblée générale ou de l’Office, selon le cas.