31.12. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’un comité local peut en demander la révision à l’assemblée générale des personnes dont le nom apparaît sur la liste préparée par un comité local dans les 15 jours qui suivent l’affichage de la liste ou dans les cinq jours qui suivent la réception de la décision en révision du comité local.
La personne responsable du comité local convoque l’assemblée générale.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 705.