30. Si une administration locale le juge opportun, elle demande à l’Office de nommer un administrateur local. Elle doit alors transmettre à l’Office le nom d’au moins trois personnes qu’elle juge aptes à remplir le poste.
L’Office nomme alors un administrateur local parmi ces personnes. L’administrateur est un employé de l’Office. Il exerce ses fonctions auprès des personnes rattachées à l’établissement autochtone concerné et, à cette fin, l’Office doit établir un bureau dans cet établissement.