29. L’Office peut requérir d’un fonctionnaire ou employé du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui est tenu de les lui fournir, les renseignements nécessaires concernant les sommes d’argent que ce ministère paie, a payé ou est autorisé à payer à une personne recevant des prestations de sécurité du revenu ou à une personne ayant fait la demande de recevoir de telles prestations.
1979, c. 16, a. 29; 1981, c. 9, a. 35.