27. L’Office a pour fonction d’administrer le programme. À cette fin, il peut notamment:a) étudier les plaintes et les revendications résultant du fonctionnement et des modalités d’application du programme, ou toute autre question visée dans la présente loi;
b) revoir le fonctionnement et les modalités du programme et, à la demande du ministre, participer à l’évaluation des résultats de celui-ci;
c) consulter les administrateurs locaux concernés pour tout ce qui touche le fonctionnement du programme à l’égard des bénéficiaires;
d) établir des prévisions du coût annuel du programme pour chaque établissement autochtone concerné, y compris un montant pour chaque unité de bénéficiaires admissible;
e) établir le budget de son propre fonctionnement;
f) recommander le moment et la façon de réviser le programme;
g) remplir, auprès d’un établissement autochtone, les fonctions visées dans l’article 31, s’il n’y a pas d’administrateur local dans cet établissement;
h) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi.