26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Malgré le premier alinéa, l’Office peut nommer des membres de son personnel qui ne font pas partie du personnel de la fonction publique. Les membres de ce personnel sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de ce personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1979, c. 16, a. 26; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 8, a. 187.