11.2. Malgré l’article 11.1, les prestations de maternité ne sont versées que lorsqu’il est établi par l’Office, à partir des critères qu’il détermine par règlement, que la femme autrement admissible à recevoir ces prestations aurait participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires et pourvu que celle-ci ne bénéficie pas d’un programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec.