11.1. Lorsque la femme qui est chef de l’unité de bénéficiaires ou qui est la conjointe du chef de cette unité et qui est incapable de participer aux activités d’exploitation et aux activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, l’unité de bénéficiaires a droit à des prestations de maternité dans la mesure et aux conditions prévues par la présente loi et les règlements de l’Office.