10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:a) des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b) des montants perçus en vertu de l’article 11;
c) du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d) des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e) de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales, la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.