S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
65. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812; 1992, c. 61, a. 557; 1997, c. 79, a. 42; 2024, c. 25, a. 35.
65. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par un an depuis l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou, dans le cas d’une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du chapitre V et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat, du président ou du secrétaire de la Régie indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812; 1992, c. 61, a. 557; 1997, c. 79, a. 42.
65. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du président ou du secrétaire de la Régie indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812; 1992, c. 61, a. 557.
65. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance de la Régie.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812.
65. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance de la Régie.
1979, c. 86, a. 65.