65. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par un an depuis l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou, dans le cas d’une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du chapitre V et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat, du président ou du secrétaire de la Régie indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812; 1992, c. 61, a. 557; 1997, c. 79, a. 42.