63. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le représentant de celle-ci qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou participé est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour une personne, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.