S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
62. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou à ses règlements, le ministre ou, dans le cas d’infractions répétées au chapitre V et aux règlements de la Régie, cette dernière, après que des poursuites pénales ont été intentées pour ces infractions, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser de commettre les infractions reprochées jusqu’à la prononciation du jugement final au pénal.
Après la prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 86, a. 62; 1992, c. 61, a. 556; 1997, c. 79, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou à ses règlements, le ministre ou, dans le cas d’infractions répétées au chapitre V et aux règlements de la Régie, cette dernière, après que des poursuites pénales ont été intentées pour ces infractions, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser de commettre les infractions reprochées jusqu’à la prononciation du jugement final au pénal.
Après la prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 86, a. 62; 1992, c. 61, a. 556; 1997, c. 79, a. 41.
62. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou à ses règlements, la Régie, après que des poursuites pénales aient été intentées pour ces infractions, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser de commettre les infractions reprochées jusqu’à la prononciation du jugement final au pénal.
Après la prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 86, a. 62; 1992, c. 61, a. 556.
62. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou à ses règlements, la Régie, après lui avoir intenté des poursuites pénales, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser de commettre les infractions reprochées jusqu’à la prononciation du jugement final au pénal.
Après la prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 86, a. 62.