60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par le ministre, le protecteur de l’intégrité en loisir et en sport ou la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux articles 22, 25, 30.22, 30.26, 46.2.2, 46.32 et 46.33, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 10 000 $ dans les autres cas.
1988, c. 26, a. 24; 1990, c. 4, a. 811; 1997, c. 79, a. 39; 2007, c. 30, a. 17; 2024, c. 252024, c. 25, a. 3011.