S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2°  une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1;
3°  une contravention, par un membre d’un club de tir ou un utilisateur d’un champ de tir à la cible, au premier alinéa de l’article 46.43.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22; 1990, c. 4, a. 809; 2007, c. 30, a. 16; 2024, c. 25, a. 25.
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
Ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2°  une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1;
3°  une contravention, par un membre d’un club de tir ou un utilisateur d’un champ de tir à la cible, au premier alinéa de l’article 46.43.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22; 1990, c. 4, a. 809; 2007, c. 30, a. 16.
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
Ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2°  une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22; 1990, c. 4, a. 809.
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
Ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2°  une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22.
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1979, c. 86, a. 58.