58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
Ne constitue pas une infraction:1° une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2° une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22.