S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
55.3. La Régie peut, par règlement approuvé par le gouvernement:
1°  déterminer la forme et la teneur d’un permis relatif à une manifestation sportive de sports de combat ainsi que les modalités de sa délivrance;
2°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis relatif à une manifestation sportive, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l’article 45 doivent être payés, l’époque de leur paiement et le pourcentage des recettes brutes d’une manifestation sportive ou le montant servant à établir les droits visés au premier alinéa de l’article 45;
3°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’organisateur lors d’une manifestation sportive ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive;
4°  déterminer les cas d’annulation et de suspension d’un permis et leur durée;
5°  déterminer les cas de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait, le cas échéant;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’une manifestation sportive et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne qu’elle désigne et rémunère;
7°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport de combat lors d’une manifestation sportive;
8°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive;
9°  établir des normes relatives à la teneur des contrats conclus par les personnes visées aux articles 40 et 41, notamment quant à leur durée et aux prestations respectives des parties, y compris celles relatives à la bourse et à la rémunération;
10°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents qui participent à une manifestation sportive de sports de combat;
11°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application du chapitre V et déterminer sa composition et ses fonctions;
12°  déterminer les cas où une personne qu’elle mandate en vertu de l’article 46.2.2 peut prélever des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive, et la procédure selon laquelle le prélèvement doit être effectué;
13°  exclure de l’application du chapitre V ou d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes.
Les droits visés à l’article 45 peuvent varier selon les catégories de permis ou selon la capacité du lieu où se déroulent les manifestations sportives que le règlement indique.
1997, c. 79, a. 35.