S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  déterminer les activités visées à la définition de «loisir» prévue par la présente loi;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exclure de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de fédérations d’organismes sportifs, d’organismes sportifs, d’organismes de loisir, de stations de ski alpin, de loisirs ou de sports.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159; 1986, c. 50, a. 16; 1988, c. 26, a. 19; 1997, c. 79, a. 31; 2024, c. 25, a. 21.
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exclure de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin ou de sports.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159; 1986, c. 50, a. 16; 1988, c. 26, a. 19; 1997, c. 79, a. 31.
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  déterminer la forme et la teneur d’un permis ainsi que les modalités de sa délivrance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu’elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l’article 44.1 doivent être payés, l’époque de leur paiement et le pourcentage des recettes brutes d’une manifestation sportive ou le montant servant à établir les droits visés au deuxième alinéa de l’article 44.1;
4°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’exploitation d’un centre sportif ou un permis d’organisateur lors d’une manifestation sportive, ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu’il indique;
5°  déterminer les cas d’annulation et de suspension d’un permis et leur durée;
5.1°  déterminer les cas de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait, le cas échéant;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’une manifestation sportive et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne désignée et rémunérée par la Régie;
7°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de la Régie peut être apposée au moyen d’un appareil automatique;
8°  exclure de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin, de centres sportifs ou de sports.
Les droits visés aux articles 44 et 44.1 peuvent varier selon les catégories de permis ou de manifestations sportives ou selon la capacité du lieu où se déroulent ces manifestations que le règlement indique.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159; 1986, c. 50, a. 16; 1988, c. 26, a. 19.
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  déterminer la forme et la teneur d’un permis ainsi que les modalités de sa délivrance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu’elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l’article 44.1 doivent être payés et l’époque de leur paiement;
4°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’exploitation d’un centre sportif ou un permis d’organisateur lors d’une manifestation sportive, ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu’il indique;
5°  déterminer les cas d’annulation et de suspension d’un permis et leur durée;
5.1°  déterminer les cas de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait, le cas échéant;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’un sport de combat et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne désignée et rémunérée par la Régie;
7°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de la Régie peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159; 1986, c. 50, a. 16.
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  déterminer la forme et la teneur d’un permis ainsi que les modalités de sa délivrance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits exigibles;
4°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’exploitation d’un centre sportif ou un permis d’organisateur ou de promoteur lors d’une manifestation sportive, ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu’il indique;
5°  déterminer les cas d’annulation et de suspension d’un permis et leur durée;
5.1°  déterminer les cas de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait, le cas échéant;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’un sport de combat et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne désignée et rémunérée par la Régie;
7°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de la Régie peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159.
54. Le gouvernement peut, par règlement:
l°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  déterminer la forme et la teneur d’un permis ainsi que les modalités de sa délivrance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits exigibles;
4°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’exploitation d’un centre sportif ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu’il indique;
5°  déterminer les cas d’annulation d’un permis ou de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’un sport de combat et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne désignée et rémunérée par la Régie;
7°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de la Régie peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
1979, c. 86, a. 54.