53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 46 ou 46.25, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 46.1, 46.37 ou aux règlements pris en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 46.2.1, peut contester la décision de la Régie ou, selon le cas, du ministre de la Sécurité publique devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de la sécurité publique à celle que le ministre de la Sécurité publique en a fait pour prendre sa décision en vertu de l’article 46.25 ou 46.37.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 686; 1997, c. 79, a. 30; 2007, c. 30, a. 15.