50. La Régie doit donner à la personne qui a rendu la décision et au requérant, de la manière qu’elle juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où ils pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée à cette fin, la Régie peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire.