S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
50. Le ministre doit, lors de l’examen du dossier, donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
1979, c. 86, a. 50; 1997, c. 43, a. 682; 1997, c. 79, a. 28.
50. La Régie doit donner à la personne qui a rendu la décision et au requérant, de la manière qu’elle juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où ils pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée à cette fin, la Régie peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire.
1979, c. 86, a. 50.