S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
48. La demande de révision est présentée au ministre, dans les 30 jours de la réception de la décision rendue par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération.
1979, c. 86, a. 48; 1997, c. 43, a. 680; 1997, c. 79, a. 26.
48. L’appel est interjeté, par requête présentée au secrétaire de la Régie, dans les trente jours de la réception de la décision rendue par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération.
La requête est signifiée à la personne qui a rendu la décision; le dossier relatif à cette décision est alors transmis à la Régie.
1979, c. 86, a. 48.