S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.9. L’exploitant doit identifier le degré de difficulté de chaque piste de ski alpin selon l’appellation que le ministre détermine par règlement.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 20.
46.9. L’exploitant doit identifier le degré de difficulté de chaque piste de ski alpin selon l’appellation que la Régie détermine par règlement.
1988, c. 26, a. 18.