46.7. L’exploitant doit s’assurer de la présence, dans la station et pendant les heures d’ouverture des pistes de ski alpin, de secouristes répondant aux normes déterminées par règlement du ministre et y maintenir un service de premiers soins comprenant une salle et des trousses de premiers soins, des toboggans, tout autre équipement de premiers soins et tout moyen de communication, selon les normes prévues par règlement du ministre.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 18.