46.41. Nul ne peut fréquenter un champ de tir pour utiliser une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée sans être membre d’un club de tir ou invité sous la supervision immédiate d’un membre.
Le présent article ne s’applique pas aux fonctionnaires publics visés à l’article 117.07 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).