46.38. Le ministre, avant de refuser de délivrer un permis, de le modifier, le suspendre, l’annuler, le révoquer ou refuser de le renouveler, notifie par écrit au requérant ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours de la réception de cette notification pour présenter ses observations. Le ministre notifie sa décision motivée par écrit au requérant ou au titulaire.