S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.37. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;
2°  ne satisfait plus aux conditions requises pour sa délivrance;
3°  ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 46.28 à 46.31;
4°  ne s’assure pas du respect d’un règlement de sécurité adopté en vertu de la présente loi;
5°  n’a pas, dans les 12 mois de la délivrance de son permis, obtenu d’agrément ou n’est plus agréé en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39);
6°  n’opère pas, dans les 12 mois de la délivrance de cet agrément, ou a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois;
7°  représente, lorsque le ministre l’estime, un risque pour la sécurité publique.
2007, c. 30, a. 14.