46.35. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente section ou d’un règlement pris pour son application. Il en est de même pour un enquêteur.