46.31. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable du club de tir ou du champ de tir signale, sans délai, aux autorités policières tout comportement d’un membre ou d’un utilisateur susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu, en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention.
La personne qui agit de bonne foi, conformément aux présentes dispositions, ne peut être poursuivie en justice.
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément à ces dispositions, malgré l’article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).