S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.2.3. La personne mandatée pour agir aux fins des articles 46.2.1 et 46.2.2 doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat de la Régie attestant sa qualité.
1997, c. 79, a. 17.