S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.29. Le titulaire d’un permis de club de tir retire ou refuse de renouveler l’adhésion du membre qui n’a pas exercé l’activité du tir à la cible, depuis plus d’un an, dans le champ de tir auquel son adhésion lui donnait accès, à moins que ce membre ne produise une nouvelle attestation de réussite d’un test d’aptitude pour le maniement sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées ou ne présente une preuve qu’il a exercé cette activité dans un autre champ de tir agréé en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) ou entretenu en vertu de la Loi sur la défense nationale (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-5), au cours de cette dernière année. Il en est de même lorsqu’un membre n’a pas renouvelé, à son échéance, son adhésion au club auquel il était rattaché.
Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le ministre de l’identité du membre dont l’adhésion a été retirée ou n’a pas été renouvelée.
2007, c. 30, a. 14.