46.29. Le titulaire d’un permis de club de tir retire ou refuse de renouveler l’adhésion du membre qui n’a pas exercé l’activité du tir à la cible, depuis plus d’un an, dans le champ de tir auquel son adhésion lui donnait accès, à moins que ce membre ne produise une nouvelle attestation de réussite d’un test d’aptitude pour le maniement sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées ou ne présente une preuve qu’il a exercé cette activité dans un autre champ de tir agréé en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) ou entretenu en vertu de la Loi sur la défense nationale (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-5), au cours de cette dernière année. Il en est de même lorsqu’un membre n’a pas renouvelé, à son échéance, son adhésion au club auquel il était rattaché.
Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le ministre de l’identité du membre dont l’adhésion a été retirée ou n’a pas été renouvelée.